Règlement (UE) 2024/1487 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1487-20251203, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1487
IntituléPartage de données, notification des études prévues et conseils préalables à la soumission
Rattachement
CHAPITRE 2 — ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LE RÉEXAMEN PROGRESSIF DES PHYTOPROTECTEURS ET SYNERGISTES DÉJÀ PRÉSENTS SUR LE MARCHÉ, DE LA LISTE DE CES PHYTOPROTECTEURS ET SYNERGISTES, ET DES PROCÉDURES RELATIVES À LEUR RÉEXAMEN PROGRESSIF
  1. Règlement (UE) 2024/1487
  2. CHAPITRE 2 — ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LE RÉEXAMEN PROGRESSIF DES PHYTOPROTECTEURS ET SYNERGISTES DÉJÀ PRÉSENTS SUR LE MARCHÉ, DE LA LISTE DE CES PHYTOPROTECTEURS ET SYNERGISTES, ET DES PROCÉDURES RELATIVES À LEUR RÉEXAMEN PROGRESSIF
VersionConsolidée au 03/12/2025 (CELEX 02024R1487-20251203)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2024/1487EUR-Lex →

1. Les demandeurs de l’approbation d’un même phytoprotecteur ou synergiste s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de soumettre une demande conjointe ou de mettre en commun les données scientifiques pertinentes.

2. À la suite de la modification de l’annexe I du présent règlement conformément à l’article 6, paragraphe 2, les demandeurs de l’approbation d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste notifient sans retard à l’Autorité, conformément à l’article 32 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002, le titre et la portée de toute étude qu’ils ont commandée ou réalisée en vue d’étayer une demande d’approbation d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste, ainsi que le laboratoire ou l’installation d’essais effectuant cette étude, et les dates de début et d’achèvement prévues.

Les demandeurs de l’approbation d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste prennent, dans la mesure du possible, des mesures pour réduire au minimum les essais sur les animaux. Dans le cadre du processus de notification mentionné à l’alinéa précédent, les demandeurs informent l’Autorité si les études réalisées ou commandées intègrent des méthodes d’essai substitutives. La notification contient des précisions sur les méthodes substitutives utilisées et les motifs justifiant leur utilisation.

3. Les demandeurs de l’approbation d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste peuvent, en vertu de l’article 32 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, demander à l’Autorité des conseils préalables à la soumission jusqu’à la soumission complète de leur demande. L’Autorité informe l’État membre rapporteur de la requête, et ils fournissent des conseils généraux de façon conjointe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1487-20251203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).