Règlement (UE) 2024/1487 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1487
RattachementRèglement (UE) 2024/1487
Versionacte d'origine du 29/05/2024 (CELEX 32024R1487)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2024/1487EUR-Lex →

(1) En application de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, les phytoprotecteurs et les synergistes doivent être approuvés lorsqu’il est satisfait aux critères d’approbation des substances actives énoncés à l’article 4 dudit règlement. En outre, l’article 25, paragraphe 2, dudit règlement dispose que les règles générales applicables à la procédure d’approbation des substances actives ou de renouvellement d’une telle approbation, énoncées aux articles 5 à 21 dudit règlement, s’appliquent également aux phytoprotecteurs et aux synergistes. De plus, comme le prévoit l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement, il y a lieu de définir, pour l’approbation des phytoprotecteurs et des synergistes, des exigences en matière de données similaires à celles applicables en vue de l’approbation des substances actives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1487. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).