(2) Par ailleurs, comme l’exige l’article 26 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient d’établir un programme de travail pour le réexamen progressif des phytoprotecteurs et des synergistes déjà présents sur le marché. Pour s’aligner sur la dérogation prévue à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, ces procédures devraient permettre un réexamen de ces phytoprotecteurs et synergistes dans un délai de cinq ans à compter de l’adoption dudit programme de travail.
Règlement (UE) 2024/1487 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1487
RattachementRèglement (UE) 2024/1487
Versionacte d'origine du 29/05/2024 (CELEX 32024R1487)
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