Règlement (UE) 2024/1487 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1487
RattachementRèglement (UE) 2024/1487
Versionacte d'origine du 29/05/2024 (CELEX 32024R1487)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2024/1487EUR-Lex →

(4) Dans un souci de cohérence avec les conditions particulières relatives aux évaluations scientifiques fixées dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, il y a lieu de prévoir des dispositions similaires en ce qui concerne les phytoprotecteurs et les synergistes. Par conséquent, il convient d’établir des règles détaillant le processus de soumission de demandes conjointes et précisant les procédures relatives aux consultations préalables à la soumission avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») en ce qui concerne les essais et études prévus à l’appui de l’approbation de phytoprotecteurs et de synergistes, ainsi que les notifications requises concernant les études lancées ou réalisées par des demandeurs potentiels pour étayer leurs demandes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1487. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).