(5) Afin de réduire au minimum les essais sur les animaux, les demandeurs devraient, dans la mesure du possible, prendre des mesures pour éviter les essais sur les animaux et informer l’Autorité, au moment de lui notifier la commande ou la réalisation d’études, si les études commandées ou réalisées intègrent des méthodes d’essai substitutives.
Règlement (UE) 2024/1487 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1487
RattachementRèglement (UE) 2024/1487
Versionacte d'origine du 29/05/2024 (CELEX 32024R1487)
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