(6) Afin d’assurer une gestion appropriée du partage de données et de préserver les droits et intérêts des demandeurs et des autres parties intéressées en ce qui concerne l’accès du public à l’information, il est essentiel d’appliquer au programme de travail les règles en matière de protection des données et de confidentialité établies dans le règlement (CE) no 1107/2009. En conformité avec les principes de protection des données et de confidentialité énoncés dans ledit règlement, il y a lieu de prendre des mesures pour protéger les informations soumises par les demandeurs lors de l’établissement et de l’application du programme de travail.
Règlement (UE) 2024/1487 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1487
RattachementRèglement (UE) 2024/1487
Versionacte d'origine du 29/05/2024 (CELEX 32024R1487)
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