(7) Il convient de définir, pour l’approbation des phytoprotecteurs et des synergistes, des exigences en matière de données similaires à celles applicables en vue de l’approbation des substances actives. Outre les exigences en matière de données applicables à l’approbation des substances actives, il y a lieu d’exiger que certaines données complémentaires soient fournies, notamment pour démontrer l’efficacité des phytoprotecteurs et des synergistes.
Règlement (UE) 2024/1487 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1487
RattachementRèglement (UE) 2024/1487
Versionacte d'origine du 29/05/2024 (CELEX 32024R1487)
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