(8) Compte tenu des liens substantiels entre les habilitations prévues au titre de l’article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne la définition des exigences en matière de données pour l’approbation des phytoprotecteurs et des synergistes, et au titre de l’article 26 dudit règlement en ce qui concerne l’établissement d’un programme de travail pour le réexamen progressif des phytoprotecteurs et des synergistes déjà présents sur le marché, et en particulier l’applicabilité des mêmes exigences en matière de données, il convient d’établir les règles concernées conjointement dans le même acte.
Règlement (UE) 2024/1487 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1487
RattachementRèglement (UE) 2024/1487
Versionacte d'origine du 29/05/2024 (CELEX 32024R1487)
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