Règlement délégué (UE) 2024/1502 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1502
IntituléEffet systémique de prestataires tiers de services TIC sur la stabilité, la continuité ou la qualité de la prestation de services financiers
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1502
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1502)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2024/1502EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2022/2554, les AES évaluent si le prestataire tiers de services TIC remplit les sous-critères «étape 1» suivants:

a) sous-critère 1.1: sur le nombre d’entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représentent les entités auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes;

b) sous-critère 1.2: sur la valeur totale des actifs des entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représente la valeur totale des actifs des entités financières auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes de ces entités.

2. Le sous-critère 1.1 défini au paragraphe 1, point a), est calculé comme suit:

|

nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée

visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC

à l'appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières

|

nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée

visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

3. Le sous-critère 1.2 défini au paragraphe 1, point b), est calculé comme suit:

|

valeur totale des actifs des entités financières de la catégorie d’entités financières concernée

visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

auxquelles ce même prestataire tiers fournit des services TIC

à l'appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières

|

valeur totale des actifs de toutes les entités financières de l'UE relevant de la même catégorie

visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

4. Un prestataire tiers de services TIC est considéré comme remplissant les sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 lorsque pour au moins une des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, les deux parts calculées conformément aux paragraphes 2 et 3 sont égales chacune à au moins 10 % du montant total.

5. Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2022/2554 et que le prestataire tiers de services TIC remplit les sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 du présent article, les AES effectuent leur évaluation à l’aune des sous-critères «étape 2» suivants:

a) sous-critère 1.3: l’intensité de l’incidence d’une interruption des services TIC de ce prestataire sur les activités et opérations des entités financières identifiées dans le cadre des sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 du présent article, et le nombre d’entités financières concernées;

b) sous-critère 1.4: la dépendance du prestataire tiers critique de services TIC à l’égard de mêmes sous-traitants fournissant des services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes d’entités financières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).