Règlement délégué (UE) 2024/1502 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1502
IntituléDegré de substituabilité
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1502
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1502)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2024/1502EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2022/2554, les AES évaluent si le prestataire tiers de services TIC remplit les sous-critères «étape 1» suivants:

a) sous-critère 4.1: sur le nombre total d’entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représentent les entités pour lesquelles il n’existe pas d’autre prestataire tiers de services TIC ayant la capacité requise pour fournir les mêmes services TIC que ceux que le prestataire concerné fournit à l’appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières;

b) sous-critère 4.2: sur le nombre total d’entités financières de chacune des catégories d’entités financières visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, la part que représentent les entités pour lesquelles il est extrêmement difficile de se tourner vers un autre prestataire tiers de services TIC pour obtenir un service TIC que le prestataire concerné fournit à l’appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières.

2. Le sous-critère 4.1 défini au paragraphe 1, point a), est calculé comme suit:

|

nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée

visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

pour lesquelles il n’existe pas d'autre prestataire tiers de services TIC

ayant la capacité requise pour fournir les mêmes services TIC

que celui que le prestataire concerné fournit

à l'appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières

|

nombre total d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée

visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

3. Le sous-critère défini au paragraphe 1, point b), est calculé comme suit:

|

nombre d’entités financières de la catégorie d’entités financières concernée

visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

pour lesquelles il est extrêmement difficile de se tourner vers un autre prestataire tiers de services TIC

pour obtenir ou réintégrer un service TIC que le prestataire concerné fournit

à l'appui de fonctions critiques ou importantes de ces entités financières

|

nombre total d’entités financières de l'UE relevant de la catégorie d’entités financières concernée

visée à l’article 2,paragraphe 1,du règlement (UE) 2022/2554

4. Un prestataire tiers de services TIC est considéré comme remplissant les deux sous-critères 4.1 et 4.2 dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie:

a) la part que représente le nombre total d’entités financières visées au paragraphe 1, point a), sur le nombre total d’entités financières d’une catégorie d’entités financières visée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 est d’au moins 10 %;

b) la part que représente le nombre total d’entités financières visées au paragraphe 1, point b), sur le nombre total d’entités financières d’une catégorie d’entités financières visée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 est d’au moins 10 %.

5. Lorsqu’elles appliquent le critère visé à l’article 31, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2022/2554 et que le prestataire tiers de services TIC remplit les sous-critères «étape 1» visés au paragraphe 1 du présent article, les AES effectuent leur évaluation à l’aune du sous-critère «étape 2» défini à l’article 31, paragraphe 2, point d) i) du règlement (UE) 2022/2554.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).