Version d'origine : acte du 22/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1502
IntituléSources d’information pour l’évaluation de la criticité
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1502
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1502)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2024/1502EUR-Lex →
1. Pour évaluer si les sous-critères énumérés aux articles 2 à 5 sont remplis, les AES utilisent les données fournies par les registres d’informations prévus par l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2554. Les AES peuvent aussi utiliser, pour l’évaluation de la criticité, des données supplémentaires dont elles disposent et qui proviennent de toute source d’information.
2. Les AES se basent sur les données les plus récentes dont elles disposent durant l’année d’évaluation ou, le cas échéant, sur les données mises à leur disposition au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’évaluation de la criticité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.