(1) Pour évaluer si un prestataire tiers de services TIC est critique pour les entités financières, compte tenu des critères visés à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554, les autorités européennes de surveillance (AES) devraient appliquer des sous-critères dans le cadre d’une évaluation en deux étapes. Vu le nombre important de services TIC, ainsi que la diversité et le nombre d’établissements financiers utilisant ces services, cette approche en deux étapes s’impose pour filtrer la population des prestataires tiers de services TIC afin d’identifier les plus critiques d’entre eux. Les sous-critères quantitatifs à examiner dans le cadre de la première étape servent à effectuer une première sélection des prestataires tiers pour lesquels il conviendra d’approfondir l’analyse au moyen de sous-critères qualitatifs qui seront examinés dans le cadre de la deuxième étape.
Règlement délégué (UE) 2024/1502 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1502
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1502
Versionacte d'origine du 22/02/2024 (CELEX 32024R1502)
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