Règlement délégué (UE) 2024/1502 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1502
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1502
Versionacte d'origine du 22/02/2024 (CELEX 32024R1502)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/1502EUR-Lex →

(2) La mesure dans laquelle les services TIC fournis par un prestataire tiers soutiennent des fonctions critiques ou importantes d’une entité financière est considérée comme un élément crucial de l’évaluation générale du caractère critique. L’évaluation de l’importance des activités des entités financières que les services TIC soutiennent devrait donc être intégrée dans tous les sous-critères examinés dans le cadre de la première étape. Par conséquent, la criticité des fonctions de ces entités ne devrait pas faire à part l’objet d’une évaluation quantitative lors de la première étape. La criticité et l’importance de ces fonctions devraient être examinées par les AES lors de la deuxième étape, qualitative, de l’évaluation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).