(3) L’évaluation devrait se faire au niveau de chaque prestataire tiers de services TIC ou, pour ceux qui font partie d’un groupe de prestataires tiers de services TIC, au niveau de chacun de ces groupes, conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2554. Afin de permettre une évaluation complète des effets systémiques potentiels sur le secteur financier de l’Union, les AES devraient aussi évaluer les sous-traitants TIC de prestataires tiers de services TIC et les désigner eux aussi comme prestataires tiers critiques de services TIC, si tel est le cas.
Règlement délégué (UE) 2024/1502 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1502
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1502
Versionacte d'origine du 22/02/2024 (CELEX 32024R1502)
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