Règlement délégué (UE) 2024/1502 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1502
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1502
Versionacte d'origine du 22/02/2024 (CELEX 32024R1502)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2024/1502EUR-Lex →

(4) Pour déterminer l’effet systémique d’un prestataire tiers de services TIC sur la stabilité, la continuité ou la qualité de services financiers, il est primordial d’avoir une vision claire de l’ampleur et de la nature de l’impact systémique qu’une défaillance opérationnelle à grande échelle de ce prestataire aurait sur les entités financières qui dépendent de ses services et sur l’ensemble du système financier. Il convient donc de prendre en considération, au sein de chaque catégorie d’entités financières, non seulement le nombre d’entre elles qui utilisent les mêmes services TIC, mais aussi la valeur de leurs actifs, pour déterminer s’il est pertinent de considérer comme critique le prestataire tiers qui fournit ces services. Déterminer l’effet systémique des prestataires tiers de services TIC sur les activités d’entités financières nécessite en outre d’évaluer qualitativement l’importance systémique et l’interconnexion de ces prestataires et l’importance de leurs services pour, notamment, la stabilité et la continuité des services financiers de ces entités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).