(7) Pour déterminer le degré de substituabilité d’un prestataire tiers de services TIC, il convient que les AES prennent en compte, dans le cadre de leur évaluation, le nombre de ces prestataires qui sont actifs sur le marché concerné, l’existence d’autres solutions pour bénéficier du même service, et le coût du transfert, à d’autres prestataires tiers, des données et des tâches liées aux TIC.
Règlement délégué (UE) 2024/1502 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1502
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1502
Versionacte d'origine du 22/02/2024 (CELEX 32024R1502)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.