Règlement délégué (UE) 2024/1504 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1504
IntituléRègles de procédure applicables aux procédures d’infraction devant l’ABE en ce qui concerne les amendes et les mesures de surveillance
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1504
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1504)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2024/1504EUR-Lex →

1. Le dossier complet à présenter par l’enquêteur à l’ABE comprend les documents suivants:

a) l’exposé des conclusions et une copie de celui-ci adressés à la personne faisant l’objet de l’enquête, ainsi que tout exposé des conclusions modifié à la suite des observations présentées par la personne faisant l’objet de l’enquête;

b) une copie des observations écrites formulées par la personne faisant l’objet de l’enquête;

c) les procès-verbaux d’auditions, le cas échéant.

2. Si le dossier est incomplet, l’ABE adresse une demande motivée de documents supplémentaires à l’enquêteur.

3. Si l’ABE estime qu’il apparaît que les faits décrits dans l’exposé des conclusions de l’enquêteur ne constituent pas une infraction énumérée à l’annexe V ou VI du règlement (UE) 2023/1114, elle décide de clore l’enquête et notifie cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.

4. Si l’ABE accepte tout ou partie des conclusions de l’enquêteur, elle en informe la personne faisant l’objet de l’enquête. Cette communication fixe un délai, d’au moins deux semaines si l’ABE approuve l’ensemble des conclusions et d’au moins quatre semaines si l’ABE n’approuve pas l’ensemble de ces conclusions, pendant lequel la personne faisant l’objet de l’enquête peut présenter des observations écrites. L’ABE n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 130 et 131 du règlement (UE) 2023/1114.

5. L’ABE peut inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle un exposé des conclusions a été adressé à participer à une audition. La personne faisant l’objet de l’enquête peut être assistée par un conseiller de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.

6. Si l’ABE décide que la personne faisant l’objet de l’enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe V ou VI du règlement (UE) 2023/1114 et adopte une décision infligeant une amende conformément à l’article 131 dudit règlement, elle notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1504. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).