Règlement délégué (UE) 2024/1504 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1504
IntituléRègles de procédure pour les décisions provisoires sur des mesures de surveillance
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1504
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1504)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2024/1504EUR-Lex →

1. Lorsque l’ABE adopte une décision provisoire prévue à l’article 135, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 imposant des mesures de surveillance en vertu de l’article 130 dudit règlement, elle notifie immédiatement cette décision provisoire à la personne concernée.

L’ABE fixe un délai d’au moins quatre semaines pendant lequel la personne faisant l’objet de la décision provisoire peut présenter des observations écrites sur cette décision. L’ABE n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

Sur demande, l’ABE accorde l’accès au dossier à la personne faisant l’objet de la décision provisoire. Les pièces du dossier obtenues ne sont utilisées qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (UE) 2023/1114.

L’ABE peut inviter la personne faisant l’objet de la décision provisoire à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de la décision provisoire peuvent être assistées par les conseillers de leur choix. Les auditions ne sont pas publiques.

2. L’ABE prend une décision finale dès que possible après l’adoption de la décision provisoire.

Lorsque l’ABE considère, après avoir entendu la personne faisant l’objet de la décision provisoire, qu’une infraction énoncée au à l’annexe V ou VI du règlement (UE) 2023/1114 a été commise par la personne faisant l’objet de la décision provisoire, elle adopte une décision confirmative imposant une ou plusieurs mesures de surveillance prévues à l’article 130 du règlement (UE) 2023/1114. L’ABE notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de la décision provisoire.

3. Lorsque l’ABE adopte une décision finale qui ne confirme pas la décision provisoire, la décision provisoire est réputée abrogée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1504. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).