Règlement délégué (UE) 2024/1504 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1504
IntituléAccès au dossier et utilisation des documents
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1504
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1504)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2024/1504EUR-Lex →

1. Si la demande lui en est faite, l’ABE permet à la personne faisant l’objet d’une enquête à qui l’enquêteur ou l’ABE a adressé un exposé des conclusions d’accéder au dossier. L’accès est accordé après notification de tout exposé de constatations en vertu de l’article 134, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114.

2. Les pièces du dossier obtenues ne sont utilisées par la personne visée au paragraphe 1 qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (UE) 2023/1114.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1504. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).