(1) Afin de donner à la personne faisant l’objet d’une enquête sur une infraction alléguée visée à l’annexe V ou VI du règlement (UE) 2023/1114 la possibilité d’être entendue, cette personne devrait avoir le droit de présenter des observations écrites sur l’exposé des conclusions de l’enquête dans un délai raisonnable d’au moins quatre semaines avant que l’enquêteur ne soumette ses conclusions à l’ABE. La personne faisant l’objet d’une enquête doit pouvoir être assistée par un conseiller de son choix pendant l’enquête. L’enquêteur doit examiner si, en raison des observations formulées par la personne qui fait l’objet de l’enquête, il doit modifier l’exposé de ses conclusions avant de le soumettre à l’ABE.
Règlement délégué (UE) 2024/1504 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1504
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1504
Versionacte d'origine du 22/02/2024 (CELEX 32024R1504)
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