Règlement délégué (UE) 2024/1504 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1504
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1504
Versionacte d'origine du 22/02/2024 (CELEX 32024R1504)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2024/1504EUR-Lex →

(5) Lorsque l’ABE adopte une décision provisoire en vertu de l’article 135, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114, elle devrait donner à la personne faisant l’objet de l’enquête la possibilité d’être entendue dès que possible après l’adoption de la décision provisoire et avant l’adoption d’une décision confirmative. La procédure devrait néanmoins accorder à la personne faisant l’objet d’une enquête le droit d’être entendue au préalable lorsque l’enquête est menée par un enquêteur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1504. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).