(5) Lorsque l’ABE adopte une décision provisoire en vertu de l’article 135, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114, elle devrait donner à la personne faisant l’objet de l’enquête la possibilité d’être entendue dès que possible après l’adoption de la décision provisoire et avant l’adoption d’une décision confirmative. La procédure devrait néanmoins accorder à la personne faisant l’objet d’une enquête le droit d’être entendue au préalable lorsque l’enquête est menée par un enquêteur.
Règlement délégué (UE) 2024/1504 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1504
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1504
Versionacte d'origine du 22/02/2024 (CELEX 32024R1504)
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