Version d'origine : acte du 22/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1505
IntituléCalcul des redevances de supervision
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1505
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1505)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2024/1505EUR-Lex →
1. Pour chaque prestataire tiers critique de services TIC, la redevance de supervision annuelle pour une année (n) donnée correspond au montant total estimé des coûts annuels visé à l’article 1er, ajusté au moyen du coefficient de chiffre d’affaires visé au paragraphe 2, fondé sur le chiffre d’affaires applicable pour l’année n – 2.
2. Pour chaque prestataire tiers critique de services TIC, le coefficient de chiffre d’affaires est fondé sur le chiffre d’affaires applicable visé à l’article 2 et est calculé comme suit:
Coefficient de chiffre d’affaires pour l’année nchiffre d’affaires applicable du prestataire tiers critique de services TIC concerné pour l’année n – 2chiffre d’affaires applicable de tous les prestataires tiers critiques de services TIC pour l’année n – 2
3. Un prestataire tiers critique de services TIC ne paie en aucun cas une redevance de supervision annuelle inférieure à 50 000 EUR.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.