Règlement délégué (UE) 2024/1505 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1505
IntituléRedevances de supervision au cours de l’année de désignation et en cas de désignation volontaire («opt-in»)
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1505
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1505)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2024/1505EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 3, pour la première liste publiée de prestataires tiers critiques de services TIC désignés conformément à l’article 31, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554, les redevances de supervision sont réparties à parts égales entre lesdits prestataires tiers critiques. La redevance à facturer à chaque prestataire tiers critique de services TIC est calculée en divisant le montant total estimé des dépenses des superviseurs principaux par le nombre de prestataires tiers critiques de services TIC désignés.

2. Par dérogation à l’article 3 et au paragraphe 1 ci-dessus, pour la première année au cours de laquelle un prestataire tiers de services TIC est désigné comme critique, celui-ci acquitte une redevance de supervision forfaitaire égale au montant payé par chaque prestataire tiers de services TIC en application du paragraphe 1. Si la période pendant laquelle ce prestataire tiers critique de services TIC fait l’objet d’activités de supervision ne correspond pas à l’année complète, la redevance de supervision est égale au montant payé par chaque prestataire tiers de services TIC en vertu du paragraphe 1, multiplié par le nombre de jours civils écoulés entre la désignation dudit prestataire comme critique et la fin de l’année de sa désignation, divisé par le nombre total de jours de l’année en question.

3. Lorsqu’un prestataire tiers de services TIC demande à être désigné comme critique conformément à l’article 31, paragraphe 11, du règlement (UE) 2022/2554, il paie une redevance forfaitaire de participation volontaire égale à 50 000 EUR. Si la demande d’un prestataire tiers de services TIC d’être désigné comme critique est rejetée ou retirée par ledit prestataire, l’AES destinataire ne rembourse pas la redevance forfaitaire de participation volontaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1505. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).