Version d'origine : acte du 22/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1505
IntituléPaiement des redevances de supervision
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1505
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1505)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2024/1505EUR-Lex →
1. Les prestataires tiers critiques de services TIC versent les redevances de supervision visées à l’article 43 du règlement (UE) 2022/2554 au superviseur principal sur une base annuelle.
2. Toute redevance de supervision est facturée et payée en euros. Les notes de débit relatives aux redevances de supervision prévoient un délai de paiement d’au moins 30 jours.
3. Toute redevance de supervision est payée en une seule tranche. Les prestataires tiers critiques de services TIC qui font l’objet d’activités de supervision à partir du 1er janvier d’une année donnée règlent la note de débit au plus tard le 30 avril de la même année. Les prestataires tiers de services TIC désignés comme critiques au cours d’une année paient les redevances visées à l’article 4 en une seule tranche au plus tard le 31 décembre de cette même année.
4. Tout paiement tardif est soumis aux intérêts de retard visés à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.