(3) Afin de garantir une application équitable des redevances de supervision tout en tenant dûment compte de l’effort administratif réel consacré à chaque prestataire supervisé, il y a lieu que la redevance de supervision annuelle perçue auprès d’un prestataire tiers de services TIC soit proportionnelle au chiffre d’affaires qu’il réalise au niveau de l’Union en fournissant des services TIC aux entités financières clientes.
Règlement délégué (UE) 2024/1505 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1505
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1505
Versionacte d'origine du 22/02/2024 (CELEX 32024R1505)
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