Règlement délégué (UE) 2024/1505 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1505
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1505
Versionacte d'origine du 22/02/2024 (CELEX 32024R1505)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2024/1505EUR-Lex →

(4) Afin de garantir l’exactitude des informations financières nécessaires au calcul du chiffre d’affaires applicable, tous les chiffres fournis par les prestataires tiers de services TIC devraient faire l’objet d’un audit. Pour être en mesure de calculer le montant de la redevance de supervision annuelle à percevoir auprès de chaque prestataire tiers critique de services TIC de façon à couvrir les coûts de la supervision qu’il exerce, le superviseur principal doit disposer d’informations sur le chiffre d’affaires applicable. De ce fait, si un prestataire tiers critique de services TIC ne lui fournit pas d’informations adaptées sur les revenus générés au niveau de l’Union par les services TIC qu’il fournit à des entités financières, il y a lieu que le superviseur principal tienne compte des revenus gagnés à l’échelle mondiale par ledit prestataire indépendamment du type de client destinataire du service.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1505. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).