Règlement délégué (UE) 2024/1505 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1505
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1505
Versionacte d'origine du 22/02/2024 (CELEX 32024R1505)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2024/1505EUR-Lex →

(7) Afin de couvrir les coûts supplémentaires liés à la désignation de prestataires tiers de services TIC qui demandent volontairement à être désignés comme critiques conformément à l’article 31, paragraphe 11, du règlement (UE) 2022/2554, il convient d’établir une redevance forfaitaire supplémentaire. Pour décourager les demandes infondées, il conviendrait de prévoir que cette redevance forfaitaire supplémentaire ne sera pas remboursée si un prestataire tiers de services TIC retire sa demande au cours de la procédure d’enregistrement ou si sa demande est rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1505. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).