(8) L’indicateur de base concernant l’importance de la part des actifs détenus par l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique par rapport à l’offre totale des instruments financiers concernés, y compris les parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les obligations souveraines, devrait rendre compte des interconnexions indirectes entre les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique, d’une part, et le système financier, d’autre part. De telles interconnexions indirectes sont susceptibles d’affecter le système financier traditionnel, en particulier lorsque des difficultés financières contraignent l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique à vendre en urgence les actifs qu’il détient. Une telle vente en catastrophe pourrait, en effet, faire baisser la valeur des actifs concernés et affecter indirectement les établissements financiers via la dévalorisation des actifs qu’ils détiennent.
Règlement délégué (UE) 2024/1506 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1506
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1506
Versionacte d'origine du 22/02/2024 (CELEX 32024R1506)
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