(9) La Commission a réfuté les arguments de l’EFDA. La partie qui invoque le principe de la confiance légitime devrait avoir une certaine connaissance de la situation dans laquelle, selon elle, la confiance légitime est née. La société Hisener aurait dû prendre connaissance de l’erreur figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/191 au moment de l’information des parties. Étant donné que Hisener ne fabrique pas d’éléments de fixation, son nom n’aurait pas dû être inscrit sur la liste figurant à l’annexe du règlement susmentionné. Toutefois, Hisener n’a pas formulé d’observations sur cette erreur. Elle n’a pas non plus réagi à la suite de la publication du règlement d’exécution (UE) 2022/191. La protection du principe de la confiance légitime n’empêche pas la Commission de rectifier l’erreur et de mentionner Diaiwei au lieu de Hisener, de sorte que Diaiwei bénéficie du taux de droit applicable au code additionnel TARIC C776 à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2022/191. En tout état de cause, il convient que le taux de droit adéquat soit perçu conformément à la législation douanière applicable.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1513 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1513
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1513
Versionacte d'origine du 31/05/2024 (CELEX 32024R1513)
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