(77) Lorsque des informations pertinentes quant à la sécurité indiquent l’existence de risques imminents en la matière résultant du non-respect de normes de sécurité internationales applicables, la Commission peut être amenée à prendre de nouvelles mesures conformément au règlement (CE) no 2111/2005.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1601 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1601
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1601
Versionacte d'origine du 30/05/2024 (CELEX 32024R1601)
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