(8) À ce stade, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de Chine font l’objet d’un dumping. En particulier, le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, fondés sur une comparaison entre une valeur normale établie conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit concerné. Dans l’ensemble et compte tenu de l’ampleur des marges de dumping alléguées, variant entre 151 % et 189 %, ces éléments de preuve ont établi de manière suffisante, à ce stade, que les producteurs-exportateurs pratiquent le dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1608 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1608
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1608
Versionacte d'origine du 05/06/2024 (CELEX 32024R1608)
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