Règlement (UE) 2024/1610 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1610
IntituléANNEXE IV — Règles relatives aux données à surveiller et communiquer en application des articles 13 bis et 13 ter
RattachementRèglement (UE) 2024/1610
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1610)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2024/1610EUR-Lex →

PARTIE A: DONNÉES DONT LA SURVEILLANCE ET LA COMMMUNICATION INCOMBENT AUX ÉTATS MEMBRES

a) les numéros d’identification de tous les véhicules utilitaires lourds neufs, visés à l’article 2, qui sont immatriculés sur le territoire de l’État membre;

b) le nom du constructeur;

c) la marque (dénomination commerciale du constructeur);

d) le code de la carrosserie, tel qu’il figure à la rubrique 38 du certificat de conformité, y compris, le cas échéant, les chiffres complémentaires visés à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) 2018/858;

e) dans le cas des véhicules utilitaires lourds visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point a) ou b), les informations relatives à la propulsion mentionnées aux rubriques 23, 23.1 et 26 du certificat de conformité;

f) la vitesse maximale du véhicule utilitaire lourd, telle qu’elle est indiquée à la rubrique 29 du certificat de conformité;

g) le stade d’achèvement, tel qu’il est indiqué dans le modèle choisi du certificat de conformité, conformément à l’annexe VIII, point 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission;

h) la catégorie de véhicule, telle qu’elle est mentionnée à la rubrique 0.4 du certificat de conformité;

i) le nombre d’essieux, tel qu’il est indiqué à la rubrique 1 du certificat de conformité;

j) la TPMLM, telle qu’elle est indiquée à la rubrique 16.1 du certificat de conformité;

k) l’empreinte du hachage cryptographique du dossier d’enregistrements du constructeur, telle qu’elle figure à la rubrique 49.1 du certificat de conformité; pour les véhicules utilitaires lourds immatriculés jusqu’au 30 juin 2025, les États membres peuvent déclarer seulement les 8 premiers caractères du code de hachage cryptographique;

l) les émissions spécifiques de CO2 indiquées à la rubrique 49.5 du certificat de conformité;

m) la valeur de charge utile moyenne indiquée à la rubrique 49.6 du certificat de conformité;

n) la date d’immatriculation;

o) la TPMLM de la combinaison pour un véhicule utilitaire lourd de catégorie N3 dans une combinaison de véhicules extra-lourds (EHC) visée à l’article 3, point 25), comme indiqué à la rubrique 16.4 du certificat de conformité ou du certificat de réception individuelle du véhicule;

p) pour les véhicules à usage spécial, leur désignation, telle qu’elle est indiquée à la rubrique 51 du certificat de conformité;

q) le nombre d’essieux moteurs, tel qu’il est indiqué à la rubrique 3 du certificat de conformité;

r) dans le cas des véhicules utilitaires lourds réceptionnés au titre de l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2018/858, la mention que le véhicule utilitaire lourd a été conçu et construit, ou adapté, en vue d’être utilisé par les services de protection civile, de lutte contre l’incendie ou de maintien de l’ordre public;

s) dans le cas des véhicules utilitaires lourds immatriculés comme étant destinés à être utilisés par les services de protection civile, de lutte contre l’incendie ou de maintien de l’ordre public, la confirmation que le véhicule est immatriculé comme étant destiné à être utilisé par les services de protection civile, de lutte contre l’incendie ou de maintien de l’ordre public, et qu’il remplit les conditions énoncées à l’article 3 bis, paragraphe 5, du présent règlement. Pour tous les véhicules utilitaires lourds, y compris ceux qui font l’objet d’une réception individuelle, les informations correspondantes sont celles indiquées sur le certificat de conformité UE ou sur le certificat de réception individuelle UE ou sur le certificat de réception individuelle national, conformément aux modèles figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2020/683, indépendamment de toute exemption nationale applicable au titre de l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.

PARTIE B: DONNÉES DONT LA COMMUNICATION INCOMBE AUX CONSTRUCTEURS ET AUTRES ENTITÉS

Conformément à l’article 13 ter du présent règlement, chaque déclarant communique les données suivantes au sujet des véhicules utilitaires lourds pour lesquels il est tenu de produire un dossier d’enregistrements du constructeur (MRF) ou un dossier d’informations sur le véhicule (VIF) conformément au règlement (UE) 2017/2400 et au règlement d’exécution (UE) 2022/1362.

Pour les véhicules utilitaires lourds visés à l’annexe IV, partie A, points p) et q), le constructeur visé à l’article 7 bis informe également la Commission, conformément à l’article 2, paragraphes 4 et 5, si un véhicule utilitaire lourd qui, sinon, serait exempté des obligations énoncées à l’article 3 bis, ne doit pas être exempté de ces obligations.

| Catégories/sous-groupes de véhicules | Déclarants

| Constructeur du véhicule primaire | Constructeur du véhicule intermédiaire | Constructeur du véhicule | Service technique désigné

| N/tous | Sans objet | Sans objet |

— MRF

— Informations complémentaires

| Sans objet

| M/tous |

— VIF

— MRF

— Informations complémentaires

concernant le véhicule primaire

| Sans objet |

— VIF

— MRF

— Informations complémentaires

sur le véhicule complet ou complété

| Sans objet

| O/tous | Sans objet | Sans objet |

— MRF

— Informations complémentaires

|

— MRF

— Informations complémentaires

| No | Paramètre de surveillance | Source | Catégories de véhicules auxquels s’applique le paramètre de surveillance

| 15 | Marque (dénomination commerciale du constructeur) | | Tous

| 24 | Nom et adresse du fabricant de la boîte de vitesses | Point 0.4 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système de l’annexe VI, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

| 25 | Marque (dénomination commerciale du fabricant de la boîte de vitesses) | Point 0.1 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système de l’annexe VI, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

| 32 | Nom et adresse du fabricant des essieux | Point 0.4 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système de l’annexe VII, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O;

| 33 | Marque (dénomination commerciale du fabricant des essieux) | Point 0.1 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système de l’annexe VII, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O;

| 39 | Nom et adresse du fabricant des pneumatiques | Point 1 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système de l’annexe X, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O;

| 40 | Marque (dénomination commerciale du fabricant des pneumatiques) | Point 3 du modèle de certificat d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système de l’annexe X, appendice 1, du règlement (UE) 2017/2400 |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

Catégorie O;

| 72 | Numéro de la licence pour l’utilisation de l’outil de simulation | | Tous

| 75 | Émissions massiques de CO2 du moteur sur WHTC (8) (g/kWh) | Point 1.4.2 de l’addendum de l’appendice 5, ou point 1.4.2 de l’addendum de l’appendice 7, de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 de la Commission, selon le cas |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

| 76 | Consommation de carburant du moteur sur le cycle WHTC (g/kWh) | Point 1.4.2 de l’addendum de l’appendice 5, ou point 1.4.2 de l’addendum de l’appendice 7, de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011, selon le cas |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

| 77 | Émissions massiques de CO2 du moteur sur WHSC (9) (g/kWh) | Point 1.4.1 de l’addendum de l’appendice 5, ou point 1.4.1 de l’addendum de l’appendice 7, de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011, selon le cas |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

| 78 | Consommation de carburant du moteur sur WHSC (g/kWh) | Point 1.4.1 de l’addendum de l’appendice 5, ou point 1.4.1 de l’addendum de l’appendice 7, de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011, selon le cas |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

| 101 | Pour les véhicules utilitaires lourds avec une date de simulation à partir du 1er juillet 2020, le numéro de réception par type du moteur | Point 1.2.1 de l’addendum à l’appendice 5, 6 ou 7 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011, selon le cas |

Catégorie N;

Catégorie M: véhicule primaire uniquement;

| 102 | Pour les véhicules utilitaires lourds avec une date de simulation à partir du 1er juillet 2021, le fichier au format CSV (comma separated values) du même nom que le fichier de travaux, avec l’extension «.vsum», et contenant les résultats agrégés pour chaque profil de missions et condition de charge utile simulés | Fichier généré par l’outil de simulation visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2400, dans sa version GUI (interface utilisateur graphique) | Tous

PARTIE C: FOURCHETTES DE VALEURS DE LA TRAÎNÉE AÉRODYNAMIQUE (CDXA) AUX FINS DE PUBLICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13 QUATER

Afin de rendre publique la valeur du CdxA mentionnée à la rubrique 23, conformément à l’article 13 quater, la Commission utilise les fourchettes définies dans le tableau ci-après, qui comprend la fourchette correspondant à chaque valeur du CdxA:

| Fourchette | Valeur du CdxA [m2]

| CdxA min. (CdxA ≥ CdxA min.) | CdxA max (CdxA < CdxA max)

| A1 | 0,00 | 3,00

| A2 | 3,00 | 3,15

| A3 | 3,15 | 3,31

| A4 | 3,31 | 3,48

| A5 | 3,48 | 3,65

| A6 | 3,65 | 3,83

| A7 | 3,83 | 4,02

| A8 | 4,02 | 4,22

| A9 | 4,22 | 4,43

| A10 | 4,43 | 4,65

| A11 | 4,65 | 4,88

| A12 | 4,88 | 5,12

| A13 | 5,12 | 5,38

| A14 | 5,38 | 5,65

| A15 | 5,65 | 5,93

| A16 | 5,93 | 6,23

| A17 | 6,23 | 6,54

| A18 | 6,54 | 6,87

| A19 | 6,87 | 7,21

| A20 | 7,21 | 7,57

| A21 | 7,57 | 7,95

| A22 | 7,95 | 8,35

| A23 | 8,35 | 8,77

| A24 | 8,77 | 9,21

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