1. COMMUNICATION INCOMBANT AUX ÉTATS MEMBRES
1. 1. Les données spécifiées à l’annexe IV, partie A, sont transmises à l’agence européenne pour l’environnement, conformément à l’article 13 bis, par le point de contact de l’autorité compétente, via un transfert de données électroniques.
Le point de contact notifie la transmission des données à la Commission et à l’agence européenne pour l’environnement par courrier électronique aux adresses suivantes:
EC-CO2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu
et
HDV-monitoring@eea.europa.eu
2. COMMUNICATION INCOMBANT AUX CONSTRUCTEURS
2. 1. Les constructeurs communiquent sans tarder les informations suivantes à la Commission:
a) le nom du constructeur indiqué sur certificat de conformité ou la fiche de réception individuelle;
b) le code d’identification mondiale du constructeur (code WMI), tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 19/2011 de la Commission, qui doit être utilisé dans les numéros d’identification des véhicules utilitaires lourds neufs destinés à être mis sur le marché;
c) le point de contact chargé de transmettre les données à l’agence européenne pour l’environnement.
Ils notifient sans retard à la Commission toute modification apportée à ces informations.
Ces notifications sont à envoyer aux adresses mentionnées au point 1.1.
2. 2. Le point de contact transmet à l’agence européenne pour l’environnement, par transfert de données électroniques, les données spécifiées à l’annexe I, partie B, point 2, conformément à l’article 13 ter.
Le point de contact notifie la transmission des données à la Commission et à l’agence européenne pour l’environnement par courrier électronique aux adresses mentionnées au point 1.1.
3. TRAITEMENT DES DONNÉES
3. 1. L’agence européenne pour l’environnement traite les données transmises conformément aux points 1.1 et 2.2 et consigne les données traitées dans le registre.
3. 2. Les données relatives aux véhicules utilitaires lourds immatriculés au cours de la période de communication des rapports précédente et inscrits dans le registre sont rendues publiques au plus tard le 30 avril de chaque année, à l’exception des rubriques de données suivantes:
3. 2.1. numéro d’identification du véhicule;
3. 2.2. nom et adresse du fabricant de la boîte de vitesses;
3. 2.3. marque (dénomination commerciale du fabricant de la boîte de vitesses);
3. 2.4. nom et adresse du fabricant des essieux;
3. 2.5. marque (dénomination commerciale du fabricant des essieux);
3. 2.6. nom et adresse du fabricant des pneumatiques;
3. 2.7. marque (dénomination commerciale du fabricant des pneumatiques);
3. 2.8. modèle du moteur;
3. 2.9. modèle de la boîte de vitesses;
3. 2.10. modèle du retardateur;
3. 2.11. modèle de convertisseur de couple;
3. 2.12. modèle de renvoi d’angle réducteur;
3. 2.13. modèle de l’essieu;
3. 2.14. modèle de la traînée aérodynamique;
3. 2.15. fichier CSV (Comma Separated Values), du même nom que le fichier de travail et avec l’extension «.vsum», comprenant les résultats agrégés par profil de missions et condition de charge utile simulés.
3. 3. Lorsqu’une autorité compétente ou un constructeur constatent des erreurs dans les données communiquées, ils en informent sans retard la Commission et l’agence européenne pour l’environnement en soumettant un rapport de notification d’erreur à l’agence européenne pour l’environnement et en envoyant un courrier électronique aux adresses mentionnées au point 1.1.
3. 4. La Commission, assistée de l’agence européenne pour l’environnement, vérifie les erreurs notifiées et, s’il y a lieu, corrige les données dans le registre.
3. 5. La Commission, assistée de l’agence européenne pour l’environnement, met à disposition des formats électroniques pour les transmissions de données visées aux points 1.1 et 2.2, en temps utile avant les dates limites de transmission.