Règlement (UE) 2024/1610 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1610
RattachementRèglement (UE) 2024/1610
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1610)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2024/1610EUR-Lex →

(10) De nouveaux objectifs renforcés de réduction des émissions de CO2 devraient être fixés pour les véhicules utilitaires lourds neufs à partir de 2030. Ces objectifs devraient être fixés à un niveau permettant d’envoyer un signal fort pour accélérer l’adoption de véhicules utilitaires lourds à émission nulle sur le marché de l’Union, stimuler l’innovation dans le domaine des technologies à émission nulle d’une façon économiquement efficiente, donner le signal nécessaire pour accélérer le déploiement d’infrastructures de rechargement et de ravitaillement dans l’ensemble de l’Union, garantir la compétitivité à long terme de l’industrie de l’Union sur un marché mondialisé et contribuer à réduire les coûts de fonctionnement des sociétés de transport, tout en veillant à ce que l’Union respecte ses objectifs en matière de climat et de réduction de la pollution atmosphérique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).