Règlement (UE) 2024/1610 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1610
RattachementRèglement (UE) 2024/1610
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1610)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2024/1610EUR-Lex →

(15) La transition vers la neutralité climatique nécessite des investissements importants dans le réseau électrique, y compris le renforcement des capacités, de la résilience et du stockage, ainsi que des connexions supplémentaires. Compte tenu des objectifs de réduction des émissions de CO2 mis en place pour les véhicules utilitaires lourds au titre du présent règlement pour l’année 2030, la part des véhicules utilitaires lourds à émission nulle dans le parc total de véhicules utilitaires lourds en circulation et la consommation d’électricité dans le secteur restera limitée. Par conséquent, l’incidence correspondante sur le réseau électrique restera également limitée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).