Règlement (UE) 2024/1610 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1610
RattachementRèglement (UE) 2024/1610
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1610)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2024/1610EUR-Lex →

(20) Pour leurs procédures de passation de marchés publics prévues par le présent règlement, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sont vivement encouragés à utiliser un critère d’attribution ou une spécification technique se rapportant à la part des produits des offres provenant de pays qui ne sont pas parties à l’accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (AMP) et n’ont pas conclu d’accord de libre-échange avec l’Union comportant des règles relatives aux marchés publics. Ce critère jouera un rôle important en favorisant l’offre d’autobus à émission nulle par l’industrie européenne, garantira des chaînes d’approvisionnement durables et résilientes pour les autobus urbains et renforcera la sécurité de l’approvisionnement au sein de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).