(21) Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sont encouragés à utiliser un critère de durabilité environnementale en tant que critère d’attribution ou en tant que spécification technique dans le cadre de leurs procédures de passation de marchés publics relevant du présent règlement. Sans préjudice des actes juridiques de l’Union applicables à une technologie spécifique, y compris le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil et un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, lorsqu’ils évaluent la durabilité environnementale d’autobus urbains acquis sur la base du présent règlement, devraient pouvoir tenir compte de divers éléments ayant une incidence sur le climat et l’environnement. Ces éléments peuvent inclure, par exemple: la durabilité et la fiabilité de la solution, la facilité de réparation et d’entretien, la facilité et la qualité du recyclage, l’utilisation de substances, la consommation d’énergie, d’eau et d’autres ressources à un ou plusieurs stades du cycle de vie du produit, l’incorporation de composants usagés, l’empreinte environnementale du produit et son incidence sur l’environnement tout au long de son cycle de vie, et les quantités de déchets produits.
Règlement (UE) 2024/1610 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1610
RattachementRèglement (UE) 2024/1610
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1610)
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