(23) La possibilité d’affecter les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires de CO2 à un fonds spécifique ou un programme pertinent a été étudiée conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1242, la conclusion étant que la charge administrative s’en trouverait considérablement alourdie, sans qu’il en résulte un avantage direct pour le secteur automobile dans le cadre de sa transition. Il y a donc lieu de continuer de considérer les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires de CO2 comme entrant dans les recettes du budget général de l’Union européenne, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1242.
Règlement (UE) 2024/1610 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1610
RattachementRèglement (UE) 2024/1610
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1610)
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