Règlement (UE) 2024/1610 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1610
RattachementRèglement (UE) 2024/1610
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1610)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2024/1610EUR-Lex →

(23) La possibilité d’affecter les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires de CO2 à un fonds spécifique ou un programme pertinent a été étudiée conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1242, la conclusion étant que la charge administrative s’en trouverait considérablement alourdie, sans qu’il en résulte un avantage direct pour le secteur automobile dans le cadre de sa transition. Il y a donc lieu de continuer de considérer les recettes provenant des primes sur les émissions excédentaires de CO2 comme entrant dans les recettes du budget général de l’Union européenne, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1242.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).