(28) Comme pour certains groupes de véhicules utilitaires lourds qui sont réceptionnés par type, mais pour lesquels les émissions de CO2 ne sont pas encore déterminées pour des raisons techniques, ces véhicules utilitaires lourds ne sont pas tenus d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 fixés dans le présent règlement. Ces véhicules sont, par exemple, des véhicules à usage spécial, tels que les grues mobiles, les véhicules porteurs d’outils multiples à commande hydraulique ou les véhicules de transport de chargements exceptionnels, les véhicules tout-terrain, tels que certains véhicules utilitaires lourds utilisés à des fins d’exploitation minière, forestière ou agricole, ainsi que d’autres véhicules utilitaires lourds dont la configuration d’essieux n’est pas standard, tels que les véhicules utilitaires lourds de plus de quatre essieux ou de plus de deux essieux moteurs, les petits autobus dont la masse maximale en charge techniquement admissible (TPMLM) est inférieure à 7,5 tonnes et les petits camions dont la TPMLM est inférieure à 5 tonnes. La Commission devrait examiner s’il y a lieu de déterminer les émissions de CO2 des petits camions dont la TPMLM est inférieure ou égale à 5 tonnes conformément au règlement (UE) 2017/2400 de la Commission (outil de simulation pour le calcul de la consommation énergétique des véhicules, ou simulation VECTO), compte tenu du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission.
Règlement (UE) 2024/1610 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1610
RattachementRèglement (UE) 2024/1610
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1610)
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