(31) Pour la définition des obligations des différents constructeurs, les objectifs de réduction des émissions de CO2 de l’ensemble du parc de véhicules utilitaires lourds neufs de l’Union devraient être traduits en objectifs d’émissions spécifiques de CO2 pour des sous-groupes de véhicules déterminés en fonction des caractéristiques techniques des véhicules utilitaires lourds qu’ils comprennent.
Règlement (UE) 2024/1610 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1610
RattachementRèglement (UE) 2024/1610
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1610)
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