Règlement (UE) 2024/1610 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1610
RattachementRèglement (UE) 2024/1610
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1610)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2024/1610EUR-Lex →

(4) Par l’adoption du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, l’Union a inscrit dans un acte législatif de l’Union l’objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’économie au sein de l’Union d’ici à 2050 au plus tard ainsi que l’objectif de parvenir par la suite à des émissions négatives. En outre, ledit règlement établit un objectif contraignant de l’Union de réduction intérieure pour les émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Il fixe également le cadre pour l’établissement d’objectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat et pour la publication du budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).