(49) La Commission devrait être autorisée à tenir compte du progrès technique, de l’évolution de la logistique du transport de marchandises, comme les combinaisons de véhicules particulièrement lourds utilisées dans certains États membres, des ajustements nécessaires fondés sur l’application du présent règlement et des modifications des actes juridiques sous-jacents en matière de réception par type, à veiller à ce que les exigences en matière de données et la procédure de surveillance et de communication des données restent pertinentes au fil du temps pour évaluer la contribution du parc de véhicules utilitaires lourds aux objectifs de réduction des émissions de CO2, à garantir la disponibilité de données sur les technologies nouvelles et avancées de réduction des émissions de CO2 et sur les résultats des essais de vérification sur route, à faire en sorte que les fourchettes de valeurs de traînée aérodynamique restent pertinentes à des fins d’information et de comparabilité, et à compléter les dispositions relatives aux amendes administratives.
Règlement (UE) 2024/1610 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1610
RattachementRèglement (UE) 2024/1610
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1610)
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