(53) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir favoriser la réduction des émissions de CO2 d’une manière efficace au regard des coûts et de l’économie, d’une manière compatible avec l’objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie à l’horizon 2030 au moyen d’objectifs modifiés de réduction des émissions de CO2 à l’échelle du parc de l’Union pour les véhicules utilitaires lourds, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2024/1610 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1610
RattachementRèglement (UE) 2024/1610
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1610)
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