Règlement d’exécution (UE) 2024/1611 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1611
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1611
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1611)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/1611EUR-Lex →

(6) Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que le nouvel aliment, le sirop d’isomaltulose (déshydraté), est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées. Par conséquent, l’avis scientifique de l’Autorité fournit des motifs suffisants pour établir que, dans les conditions d’utilisation proposées, la poudre d’isomaltulose remplit les conditions pour être mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Étant donné que le nouvel aliment se présente sous forme de poudre, la Commission est d’avis que la dénomination la plus appropriée reflétant la véritable nature de l’aliment devrait être «poudre d’isomaltulose».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).