(10) Les éléments de preuve du dumping sont fondés sur la comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union. Dans l’ensemble et compte tenu de l’ampleur des marges de dumping alléguées, variant entre 42 % et 66 %, ces éléments de preuve établissent de manière suffisante, à ce stade, que les producteurs-exportateurs pratiquent le dumping. La plainte comportait également des éléments de preuve suffisants quant au préjudice allégué. Ces informations figurent dans l’avis d’ouverture de cette procédure publié le 13 novembre 2023.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1617 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1617
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1617)
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