Règlement d’exécution (UE) 2024/1617 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1617
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1617)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/1617EUR-Lex →

(2) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est le dioxyde de titane, dont la formule chimique est TiO2, sous toutes ses formes, par exemple sous la forme d’oxydes de titane ou de pigments, et les préparations à base de dioxyde de titane contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche, et ayant tous les types de tailles des particules, classé sous les numéros de registre CAS (CAS RN) 12065-65-5 et 13463-67-7, originaire de la RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).