(21) Comme il ressort des considérants 16 à 19, des éléments de preuve suffisants attestent une augmentation substantielle des importations du produit concerné. En outre, la plainte contenait des éléments de preuve suffisants du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Au cours de la période considérée examinée dans la plainte, tous les principaux indicateurs de préjudice affichaient une dégradation. L’industrie de l’Union a vu sa rentabilité chuter, passant d’une rentabilité saine de + 10,2 % à des pertes de – 3,1 %, étant donné que ses volumes de ventes, son utilisation des capacités, sa part de marché et ses flux de liquidités ont tous diminué. Par conséquent, selon les éléments de preuve dont dispose la Commission, une telle augmentation des importations pourrait compromettre gravement l’effet correctif des droits potentiels en causant un préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1617 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1617
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1617)
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