(30) D’après les estimations figurant dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 42 % et 66 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice serait de 31 % pour le produit concerné. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir devrait normalement être estimé à hauteur du niveau d’élimination du préjudice estimé sur la base de la plainte, c’est-à-dire à 31 % ad valorem de la valeur CIF à l’importation du produit concerné. Toutefois, si la Commission constate que les conditions énoncées à l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base sont remplies, à savoir que la marge de dumping pourrait être considérée comme reflétant le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant de l’éventuel droit futur pourrait être fixé au niveau de la marge de dumping de 66 %, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1617 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1617
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1617
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1617)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.