(1) Le règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil a introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 l’exigence selon laquelle les entités intermédiaires d’un groupe de résolution doivent déduire des éléments d’engagements éligibles leurs détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles utilisés aux fins du respect de l’exigence énoncée à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 («exigence de capacité totale interne d’absorption des pertes» ou «TLAC interne») ou de l’exigence énoncée à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil («exigence minimale interne de fonds propres et d’engagements éligibles» ou «MREL interne») lorsque ces instruments de fonds propres et instruments d’engagements éligibles ont été émis par des entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui appartiennent au même groupe de résolution. Par conséquent, il est nécessaire de tenir compte de cette exigence de déduction dans les modèles pour la publication d’informations harmonisées sur la MREL interne et la TLAC interne figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2021/763 de la Commission. Cette exigence de déduction devrait également se refléter dans les informations harmonisées fournies aux autorités compétentes et aux autorités de résolution.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1618 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1618
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1618)
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