Règlement d’exécution (UE) 2024/1618 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1618
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1618
Versionacte d'origine du 06/06/2024 (CELEX 32024R1618)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/1618EUR-Lex →

(2) La directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) no 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles a modifié une nouvelle fois l’exigence de déduction prévue par le règlement (UE) no 575/2013 en précisant dans la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) no 806/2014 que les entités intermédiaires d’un groupe de résolution ne peuvent déduire que leurs détentions d’instruments de fonds propres émis par des entités vouées à la liquidation qui appartiennent au même groupe de résolution et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, sous réserve de certaines conditions liées à l’importance de ces détentions. Ces modifications devraient également se refléter dans les informations harmonisées fournies dans les modèles de publication et de déclaration d’informations aux autorités compétentes et aux autorités de résolution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).